M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
83. Le droit d’utilisation ne peut pas être transféré, directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le cédant est une personne physique et que le cessionnaire est l’enfant du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants du cédant;
2°  lorsque le cédant est une personne morale ou société et le cessionnaire est l’enfant de l’un des actionnaires ou sociétaires du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants de l’un ou l’autre des actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  lorsque le cédant est une société de personnes et que l’un de ses sociétaires décède ou se retire de la société, le cessionnaire est l’autre sociétaire du cédant;
4°  lorsque le titulaire du droit d’utilisation est une personne morale et que l’un de ses actionnaires se retire sans être remplacé par un nouvel actionnaire;
5°  lorsque le titulaire du droit d’utilisation effectue un changement du régime juridique à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire et, si le titulaire produit son droit d’utilisation depuis moins de 5 ans, que la proportion des participations détenue demeure la même qu’au moment de l’attribution du droit d’utilisation;
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération. Cette dernière la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3; Décision 11389, a. 2; Décision 11917, a. 5; Décision 12396, a. 18.
83. Le droit d’utilisation ne peut pas être transféré, directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le cédant est une personne physique et que le cessionnaire est l’enfant du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants du cédant;
2°  lorsque le cédant est une personne morale ou société et le cessionnaire est l’enfant de l’un des actionnaires ou sociétaires du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants de l’un ou l’autre des actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  lorsque le cédant est une société de personnes et que l’un de ses sociétaires décède ou se retire de la société, le cessionnaire est l’autre sociétaire du cédant;
4°  lorsque le titulaire du droit d’utilisation est une personne morale et que l’un de ses actionnaires se retire sans être remplacé par un nouvel actionnaire.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération. Cette dernière la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3; Décision 11389, a. 2; Décision 11917, a. 5.
83. Le droit d’utilisation ne peut pas être transféré, directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le cédant est une personne physique et que le cessionnaire est l’enfant du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants du cédant;
2°  lorsque le cédant est une personne morale ou société et le cessionnaire est l’enfant de l’un des actionnaires ou sociétaires du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants de l’un ou l’autre des actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  lorsque le cédant est une société de personnes et que l’un de ses sociétaires décède ou se retire de la société, le cessionnaire est l’autre sociétaire du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération. Cette dernière la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3; Décision 11389, a. 2.
83. Le droit d’utilisation d’un quota n’est pas transférable, sauf:
a)  aux enfants du producteur;
b)  à une société ou à une personne morale dont tous les actionnaires et sociétaires sont des enfants du producteur;
c)  si le producteur est une personne morale, à un enfant de l’un des actionnaires et sociétaires;
d)  à une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont des enfants du producteur ou de l’un de ses sociétaires ou actionnaires.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération; elle la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3.
83. Le droit d’utilisation du quota n’est pas transférable, sauf à un membre de la famille immédiate du producteur ou à une société ou une personne morale dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou, si le producteur est une personne morale, à un membre de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires ou à une société ou une personne morale dont tous les sociétaires et actionnaires sont membres de la famille immédiate du producteur ou de tous ses sociétaires et ses actionnaires.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération; elle la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences des paragraphes 1 à 7, 9 et 10 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 à 5 et 7 à 10 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83.